RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 464/97
COMITÉS CONSULTATIFS POUR L’EED

Période de codification : Du 1er janvier 1998 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour. Aucune modification.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.
« association locale » Association ou groupe de parents qui exerce ses activités sur le plan local dans le territoire de compétence d’un conseil et qui est affilié à une association ou à un groupe qui n’est pas une association ou un groupe d’éducateurs professionnels mais qui est constitué en personne morale et exerce ses activités dans tout l’Ontario pour favoriser les intérêts et le bien-être d’un ou de plusieurs groupes d’enfants ou d’adultes en difficulté. Règl. de l’Ont. 464/97, art. 1.
2.
(1)
Chaque conseil scolaire de district crée un comité consultatif pour l’EED qui comprend les personnes suivantes :
(a)
sous réserve des paragraphes (2) et (3), un représentant de chacune des associations locales qui exerce ses activités sur le plan local dans le territoire de compétence du conseil, qui est mis en candidature par l’association locale et nommé par le conseil;
(b)
un membre suppléant pour chaque représentant nommé aux termes de l’alinéa a), qui est mis en candidature par l’association locale et nommé par le conseil;
(c)
les membres dont le nombre est déterminé aux termes du paragraphe (4) et qui sont nommés par le conseil parmi ses membres;
(d)
si le nombre de membres nommés aux termes de l’alinéa c) est inférieur à trois, un membre suppléant pour chacun de ces membres ainsi nommés, qui est nommé par le conseil parmi ses membres;
(e)
une ou deux personnes pour représenter les intérêts des élèves indiens, conformément à l’article 4;
(f)
un ou plusieurs autres membres nommés en vertu du paragraphe (5).
(2)
Le conseil ne doit pas nommer plus de 12 représentants aux termes de l’alinéa (1) a).

(3)

S’il existe plus de 12 associations locales dans le territoire de compétence du conseil, celui-ci choisit les 12 associations locales qui sont représentées.

(4)

Le nombre de membres que le conseil doit nommer aux termes de l’alinéa (1) c) correspond au moins élevé des nombres suivants :
(a)
trois;
(b)
25 pour cent du nombre total de membres du conseil, arrondi à la baisse au chiffre entier le plus proche.

(5)

Pour l’application de l’alinéa (1) f), le conseil peut nommer un ou plusieurs autres membres qui ne représentent pas une association locale, ni ne sont membres du conseil ou d’un autre de ses comités. Règl. de l’Ont. 464/97, art. 2.
3.
(1)
Chaque administration scolaire, à l’exception d’un conseil créé aux termes de l’article 68 de la Loi, crée un comité consultatif pour l’EED qui comprend les personnes suivantes :
(a)
deux représentants des associations locales qui exercent leurs activités sur le plan local dans le territoire de compétence du conseil, qui sont mis en candidature par les associations locales et nommés par le conseil;
(b)
un membre suppléant pour chaque représentant nommé aux termes de l’alinéa a), qui est mis en candidature par les associations locales et nommé par le conseil;
(c)
un membre nommé par le conseil parmi ses membres;
(d)
un membre suppléant, qui est nommé par le conseil parmi ses membres, pour le membre nommé aux termes de l’alinéa c);
(e)
une ou deux personnes pour représenter les intérêts des élèves indiens, conformément à l’article 4.

(2)

En l’absence d’association locale, le conseil, au lieu de nommer les membres et les membres suppléants qu’exigent les alinéas (1) a) et b), nomme deux membres et deux membres suppléants qui ne sont pas membres du conseil. Règl. de l’Ont. 464/97, art. 3.
4.
(1)
Si un conseil inclut un membre nommé conformément à un règlement pris en application de l’article 188 de la Loi, le comité consultatif pour l’EED comprend une personne nommée pour représenter les intérêts des élèves indiens.
(2)
Si un conseil inclut plus d’un membre nommé conformément à un règlement pris en application de l’article 188 de la Loi, le comité consultatif pour l’EED comprend deux personnes nommées pour représenter les intérêts des élèves indiens.
(3)
Un membre suppléant est nommé pour chaque personne nommée conformément au paragraphe (1) ou (2).
(4)
Les représentants et les membres suppléants sont mis en candidature par les conseils de bandes avec lesquels le conseil a conclu des ententes en vertu de l’article 188 de la Loi.
(5)
Le conseil nomme les personnes mises en candidature aux termes du paragraphe (4). Règl. de l’Ont. 464/97, art. 4.
5.
(1)
Une personne ne satisfait pas aux conditions requises pour être mise en candidature ou nommée pour être membre d’un comité consultatif pour l’EED d’un conseil aux termes de l’article 2 ou 3, à moins qu’elle ne soit habilitée à voter lors de l’élection des membres de ce conseil et ne réside dans le territoire de compétence de celui-ci.
(2)
Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes nommées aux termes de l’article 4.
(3)
Une personne ne satisfait pas aux conditions requises pour être mise en candidature ou nommée aux termes de l’article 2, 3 ou 4 si elle est employée par le conseil. Règl. de l’Ont. 464/97, art. 5.
6. Sous réserve de l’article 7, chacune des personnes nommées au comité consultatif pour l’EED d’un conseil demeure en fonction pendant la durée du mandat des membres du conseil et jusqu’à ce qu’un nouveau conseil soit constitué. Règl. de l’Ont. 464/97, art. 6.
7.
(1)
Le membre d’un comité consultatif pour l’EED abandonne son poste si, selon le cas :
(a)
il est déclaré coupable d’un acte criminel;
(b)
il n’assiste pas, sans y avoir été autorisé par une résolution inscrite au procès- verbal, à trois réunions ordinaires consécutives du comité;
(c)
il cesse de posséder les qualités requises pour être nommé au comité.

(2)

Le suppléant d’un membre d’un comité consultatif pour l’EED abandonne son poste si, selon le cas :
(a)
il est déclaré coupable d’un acte criminel;
(b)
il n’assiste pas, sans y avoir été autorisé par une résolution inscrite au procès- verbal, à trois réunions ordinaires consécutives du comité à l’égard desquelles il a reçu un avis aux termes du paragraphe 9 (9);
(c)
il cesse de posséder les qualités requises pour être nommé membre suppléant.
(3)
Si un siège ou un poste devient vacant aux termes du présent article, l’article 8 s’applique en ce qui concerne la façon de combler la vacance.
(4)
Malgré le paragraphe (3), si un membre ou un membre suppléant d’un comité est déclaré coupable d’un acte criminel, la vacance ne doit pas être comblée ou le poste pourvu tant que le délai accordé pour interjeter appel ne s’est pas écoulé ou qu’il ne soit statué définitivement sur l’appel. Si la déclaration de culpabilité est annulée, le siège ou le poste est réputé n’avoir jamais été vacant. Règl. de l’Ont. 464/97, art. 7.
8.
(1)
En cas de vacance d’un siège ou d’un poste au sein d’un comité consultatif pour l’EED, le conseil qui a nommé la personne dont le siège ou le poste est devenu vacant en nomme une autre qui satisfait aux conditions requises pour occuper le siège ou poste vacant jusqu’à l’expiration du mandat de la personne dont le siège ou le poste est devenu vacant.
(2)
Les exigences des articles 2, 3 et 4 en matière de mise en candidature s’appliquent aux nominations faites aux termes du présent article.
(3)
Si le siège d’un membre du comité est vacant et que cette vacance n’a toujours pas été comblée, le membre suppléant, s’il y en a un, remplace le membre pour l’application du présent règlement. Règl. de l’Ont. 464/97, art. 8.
9.
(1)
La majorité des membres d’un comité consultatif pour l’EED constitue le quorum. Le vote de la majorité des membres présents à une réunion est nécessaire pour engager le comité.
(2)
Chaque membre présent à une réunion, ou son suppléant lorsqu’il assiste à la réunion à sa place, a droit à une voix.
(3)
Lors de leur première réunion, les membres du comité élisent parmi eux un président et un vice-président.
(4)
Le vice-président seconde le président et, en son absence, le remplace aux réunions.
(5)
Le président ou, en son absence, le vice-président, dirige les réunions.
(6)
En cas d’absence du président et du vice-président à une réunion, les membres présents peuvent élire un président de séance pour cette réunion.
(7)
Le président peut voter avec les autres membres du comité. En cas de partage des voix, la motion est rejetée.
(8)
Le comité se réunit au moins 10 fois pendant l’année scolaire.
(9)
Le membre pour lequel un suppléant a été nommé et qui ne peut assister à une réunion du comité en avise le suppléant.
(10)
Le suppléant qui reçoit un avis aux termes du paragraphe (9) assiste à la réunion et y remplace le membre. Règl. de l’Ont. 464/97, art. 9.
10.
(1)
Le conseil met à la disposition de son comité consultatif pour l’EED le personnel et les installations qu’il juge nécessaires au bon fonctionnement du comité, y compris le personnel et les installations qu’il juge nécessaires pour permettre l’emploi de moyens électroniques pour la tenue des réunions du comité conformément aux règlements pris en application de l’article 208.1 de la Loi.
(2)
Le conseil donne aux membres d’un comité consultatif pour l’EED et à leurs suppléants, dans un délai raisonnable après la constitution du comité, des renseignements et l’orientation adoptée à l’égard de ce qui suit :
(a)
les rôles respectifs du comité et du conseil en ce qui concerne l’EED;
(b)
les politiques du ministère et du conseil en ce qui concerne l’EED. Règl. de l’Ont. 464/97, art. 10.
11.
(1)
Le comité consultatif pour l’EED d’un conseil peut lui faire des recommandations sur toutes questions qui touchent la création, l’élaboration et la prestation de programmes d’enseignement et de services à l’EED à l’intention des élèves en difficulté du conseil.
(2)
Avant de rendre une décision sur une recommandation du comité, le conseil donne au comité la possibilité d’être entendu par le conseil et par tout autre comité du conseil auquel la recommandation est soumise. Règl. de l’Ont. 464/97, art. 11.
12.
(1)
Le conseil veille à ce que son comité consultatif pour l’EED ait la possibilité de participer à l’examen de son plan pour l’EED qu’il effectue chaque année aux termes du Règlement 306 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990.
(2)
Le conseil veille à ce que son comité consultatif pour l’EED ait la possibilité de participer à son processus budgétaire annuel aux termes de l’article 231 de la Loi, dans la mesure où ce processus a trait à l’EED.
(3)
Le conseil veille à ce que son comité consultatif pour l’EED ait la possibilité d’examiner les états financiers qu’il a préparés aux termes de l’article 252 de la Loi, dans la mesure où ils ont trait à l’EED. Règl. de l’Ont. 464/97, art. 12.
13. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement). Règl. de l’Ont. 464/97, art. 13.